Article D621-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version14/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D612-9 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

Le taux de la cotisation annuelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %.

Les cotisations prévues au présent article sont calculées sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2021
Sortie de vigueur le 10 décembre 2022
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