Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre II : Assurance maladie, maternité / Chapitre 1 : Cotisations
Article D621-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.
Le taux de la cotisation annuelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %.
Les cotisations prévues au présent article sont calculées sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.