Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 6 : Traitements de données relatives à l'assurance vieillesse / Sous-section 3 : Répertoire de gestion des carrières unique
Article R161-69-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 1
Les données à caractère personnel relatives à chaque bénéficiaire de droits à assurance vieillesse sont les suivantes :
1° Les données communes d'identification de l'assuré, qui comportent :
a) Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;
b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;
c) Le sexe ;
d) La date et le lieu de naissance ;
e) Le cas échéant, la date du décès ;
2° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes des retraites, ainsi que les dates de liquidation des pensions ;
3° Les données relatives à la carrière de l'assuré qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les éléments de rémunération ;
b) L'assiette des cotisations à la charge des assurés ;
c) Les revenus de remplacement, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture des droits ou le montant de la pension ;
d) Les périodes, identifiées de date à date, susceptibles d'ouvrir droit à l'assurance vieillesse dans l'un des régimes mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, y compris les périodes d'inactivité ou les périodes d'activité à l'étranger ;
e) Les données relatives aux prolongations de carrière de l'assuré ;
f) Les points acquis au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ;
g) Les autres éléments susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, y compris ceux non rattachés à une année donnée ;
4° Le nombre d'enfants et, pour chacun d'entre eux, les données communes d'identification mentionnées au 1° du présent article ainsi que la mention des droits à l'assurance vieillesse qu'il ouvre ;
5° Les données d'identification de l'employeur.
Le DMP y est aussi décrit comme un classeur « à six compartiments et de multiples sous-chemises » en application du projet d'article R. 161-69-9 du Code de la sécurité sociale (ci-après CSS) tiré du futur décret dit « décret DMP » (p. 94 du rapport)
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