Article R231-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D231-24 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15

Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois. Dans les organismes dotés d'un conseil, celui-ci élit un président et un vice-président dans les mêmes conditions.


Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.

Le mandat du président est renouvelable une fois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 9 février 2023, n° 2100190
Non-lieu à statuer

[…] articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; […] Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341- 4 du code de la sécurité sociale , […] à l'exception de l'allocation simple à domicile. « Aux termes de l'article L. 231 - 4 du même code : » Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, […] Aux termes de l'article R . 231 […]

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