Article R142-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Version31/03/2019

Entrée en vigueur le 31 mars 2019

Est créé par : Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 - art. 2

Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale de l'organisme. Toutefois, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut fixer, lors de la séance à l'occasion de laquelle il procède pour la première fois de son mandat à la désignation des membres de la commission, une périodicité de renouvellement différente, qui ne peut être inférieure à un an. Quelle que soit la périodicité de renouvellement, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale se réunit dans un délai maximal de trois mois avant l'expiration des mandats en cours des membres de la commission de recours amiable, afin de procéder à de nouvelles désignations en vue de son renouvellement.
La commission comprend un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du membre de la commission concerné pour la durée restant à courir de son mandat dans les mêmes conditions que pour sa désignation.
Dans les organismes mentionnés au c du 1° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins trois membres, dont au moins un représentant de chacune des catégories mentionnées aux a et b du 1° du même article. Lorsqu'elle se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées aux a et b du 1° du même article.
Dans les autres organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées respectivement aux a et b du 1° et aux a et b du 3° du même article.
Dans les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins deux membres.
Des règles propres à chaque organisme ou instance régionale fixent les modalités de fonctionnement de la commission.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 27 décembre 2023, n° 2102766
Annulation

[…] logement comprennent : / () 2 ° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; […] Aux termes de l'article R . 825- 1 de ce code : » L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R . 142 - 1 du code de la sécurité sociale […]

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 novembre 2023, n° 21/00618
Confirmation

[…] M. [N] se prévaut in limine litis des articles R 142-2 et R 142-2-1 du code de la sécurité sociale, du fait de l'absence de mention des personnes composant la commission de recours amiable et l'absence de signature de celle-ci. […] Compte tenu des éléments du dossier et de l'examen de ce jour, les lésions et troubles mentionnés sur le certificat médical du 28/08/2018 (« rupture coiffe épaule gauche ») n'ont aucun lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 01/02/2017".

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 22 janvier 2021, n° 18/13728
Infirmation

[…] Par jugement avant dire droit du 30 mai 2017, ce tribunal a ordonné une expertise médicale en application de l'article R.142-2-1 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur B avec pour mission principale de:

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