Article D138-2 du Code de la sécurité sociale

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Version30/04/2018
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Version18/05/2019
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-870 du 30 juin 2021 - art. 2

Avant le 1er mai, le Comité économique des produits de santé communique aux organismes mentionnés à l'article L. 138-15 les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le Comité économique des produits de santé communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1.

Les organismes mentionnés à l'article L. 138-15 informent sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d'un délai courant jusqu'au 15 mai inclus pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 14 février 2024, n° 2400125
Rejet

[…] — la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, ayant accusé une perte comptable de plus d'un million d'euros au titre de l'année 2022, le paiement de cette contribution est de nature à compromettre la continuité de son exploitation de façon sérieuse ; — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où : — la procédure est irrégulière en conséquence de la méconnaissance des articles L. 138-15, D. 138-1 et D. 138-2 du code de la sécurité sociale ; — la décision est insuffisamment motivée ; — l'application d'un taux d'abattement de seulement 5 % n'est pas justifiée ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2109018
Annulation

[…] — cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, en ce que les délais de notification prévus par les articles L. 138-15 et D. 138-1 et D. 138-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectés, et en méconnaissance des exigences de prévisibilité quant au recouvrement du montant de la clause de sauvegarde, ce qui a conduit à des difficultés pour le provisionnement et le paiement de la somme réclamée ; pour les mêmes motifs la décision a méconnu le principe de prévisibilité de la loi garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

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