Article D162-17 du Code de la sécurité sociale

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Version12/12/2019

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1322 du 9 décembre 2019 - art. 1

I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux articles L. 6312-2 du code de la santé publique ou L. 322-5 du code de la sécurité sociale, correspondant aux cas suivants :

1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ;

2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ;

3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique, à l'exception des transports relevant des dispositions de l'article R. 322-10-8 ou correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ;

4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement ;

5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription.

II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants :

1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ;

2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;

3° Les transports par avion ou par bateau ;

4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 5° du I ;

5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article L. 174-5, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ;

6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas sur la même implantation géographique ;

7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé ;

8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique ;

9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile.

III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions définies à l'article D. 162-6.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires2


Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2022

Si, en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette mission est en principe rémunérée par l'organisme de sécurité sociale dans le cadre d'un forfait global, celui-ci n'exclut pas nécessairement le versement d'un complément sur le fondement d'une convention de droit public conclu entre les établissements de soins et les associations de transporteurs sanitaires privés en application de la circulaire DGS/SQ 2 n° 98-483 du 29 juillet 1998 prise par le ministre en charge de la santé dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service. […] Par application combinée des jurisprudences CE, 13 mars 2009, […]

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www.actu-juridique.fr · 16 septembre 2020
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 19-22.515, Inédit
Cassation

[…] Arrêt n° 22 F-D […] qu'en écartant l'indu correspondant aux actes infirmiers, au motif inopérant que ceux-ci n'étaient pas détachables des actes d'analyse, exclus du forfait servi à l'établissement et dont ils constituaient un préalable, les juges du fond ont violé l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. » […] dans sa version applicable au litige, dispose : "En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation I° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées ale articles L, 162-1-7, L, 162-17, L, 165-1, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2100888
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il résulte des dispositions des articles D. 162-6 et D. 162-17 du code de la sécurité sociale que les transports réalisés dans le cadre de l'aide médicale urgente, qui ne sont pas assurés par les SMUR, doivent être pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions de l'article R. 322-10 du même code ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 mars 2023, n° 21/01612
Infirmation

[…] La caisse réclame un indu au motif que les deux factures n° 1600055 et n° 1600107 ne respectent pas les dispositions de la circulaire de la CNAMTS qui, avant l'entrée en vigueur de l'article D 162-17 du code de la sécurité sociale, n'autorisaient la prise en charge pour des sorties thérapeutiques que pour des permissions de sortir de moins de 48h et des patients en ALD.

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