Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale / Section 2 : Recours préalable obligatoire
Article L142-7-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — le médecin conseil a retenu un taux anatomique de 20 % pour les séquelles d'une 'entorse du genou droit avec lésion méniscale opérée consistant en des gonalgies droites résiduelles et en une limitation de la flexion active du genou droit ne dépassant pas 60 °' ; Mme [D] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 26 juin 2019 ; la commission médicale de recours amiable a décidé de confirmer la décision et de maintenir un taux d'incapacité permanente de 25 % dont 5 % pour le coefficient professionnel ; l'article L.142-7-1 ancien du code de la sécurité sociale précise que la décision rendue sur le recours préalable s'impose à l'organisme de prise en charge ;
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2. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 8 mars 2024, n° 22/02801
[…] La caisse fait valoir que les séquelles ont été appréciées et prises en compte par le service médical de la caisse le 17 mai 2021, que le docteur [I] n'a pas examiné l'assuré, que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 23 % et que cette décision s'impose à la caisse en vertu de l'article L. 142-7-1 du Code de la sécurité sociale.
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