Article L613-11 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018
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Version28/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L613-9 (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 10 (V)

Sauf demande contraire de la part des travailleurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1 et au dernier alinéa de l'article L. 632-1 et, pour les professions libérales, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code ainsi qu'aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes au titre des activités accessoires saisonnières qu'elles exercent.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017, n° 16-22.606

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 613-11 et D. 633-2 du Code de la sécurité sociale que seuls les assurés en activité sont tenus de régler une cotisation de sécurité sociale, et par voie de conséquence de s'affilier au régime RSI ; qu'en décidant, après avoir constaté que Monsieur Y…, retraité du régime général de la sécurité sociale depuis le 1 er août 2003, est devenu gérant majoritaire bénévole des sociétés à responsabilité limitée SOTEM 3 S et Numi Technologies, que celui-ci est tenu de s'affilier au régime social des indépendants (RSI), la Cour d'appel a violé les articles L 613-11° et D 633-2 du même Code.

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  • Sécurité sociale·
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Documents parlementaires12

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