Article L663-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 7

En cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption les conjoints collaborateurs bénéficient, dans les conditions fixées par l'article L. 623-1, d'allocations forfaitaires de repos et, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires proportionnelles à la durée et au coût de ce remplacement.
Un décret détermine, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1 et pour les conjoints des autres assurés auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières.
Les montants maximum des indemnités de remplacement et, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1, des allocations forfaitaires sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale, pour les conjoints qui adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du même article, à la moitié de celle prévue en cas de maternité.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
10 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 28 juin 2023

[…] les indemnités de remplacement prévues à l'article L. 663-1 du CSS versées aux conjointes collaboratrices des membres des professions relevant de ce régime lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux qu'elles effectuent habituellement. […] 400 En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1979, 78-13.731, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon la loi n. 72-554 du 3 juillet 1972, qui a réformé l'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et notamment l'article L 663-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies pour le régime général notamment par l'article L 338 relatif à la bonification pour enfant, cette référence est exclue, […]

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  • Sécurité sociale allocations vieillesse pour personnes non·
  • Professions industrielles et commerciales·
  • Activité industrielle ou commerciale·
  • Trimestre civil de la fin d'activité·
  • Bonification pour enfant·
  • Professions artisanales·
  • Activité artisanale·
  • Fin d'activité·
  • Bonification·
  • Allocation

2Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : mme le lay - r. 222-13, 29 septembre 2022, n° 2008886
Rejet

[…] En vertu de l'article R. 262-11 de ce code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : / 1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ; / 2° De l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ou, dans les situations visées à l'article L. 262-9 du présent code, […] / 11° Des indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Allocation·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Aide·
  • Famille·
  • Calcul·
  • Prime

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1992, 90-21.823, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer avec précision sur les divers éléments exigés par les articles L.333 et L.663-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), applicables en la cause, et 20 du décret du 17 septembre 1964, aux termes desquels l'inaptitude au travail doit s'apprécier en tenant compte de l'âge, […]

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  • Commission nationale·
  • Île-de-france·
  • Technique·
  • Pourvoi·
  • Travailleur non salarié·
  • Protection sociale·
  • Incapacité de travail·
  • Assurance vieillesse·
  • Cour de cassation·
  • Artisan
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Documents parlementaires59

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 623-1 : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : « 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; « 2° D'indemnités journalières forfaitaires. « Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires à … Lire la suite…
l'enfant en situation de handicap .................................................................................................................................384 Article 46 - Accompagnement de l'abaissement de l'instruction obligatoire à trois ans par les prestations familiales ..........................................................................................................................................................................397 Article 47 – Harmonisation des modalités d'indemnisation du congé maternité ..................................................410 Article … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 161-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Bénéficient également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. « Peuvent bénéficier également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières maternité au titre de leur nouvelle activité … Lire la suite…
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