Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs / Chapitre 3 : Prestations / Section 2 : Assurance vieillesse
Article L663-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 7
Les conjoints collaborateurs peuvent demander la prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse de base, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise de leur conjoint et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
Alors que l'article L663-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les conjoints collaborateurs peuvent demander la prise en compte, […] sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise de leur conjoint et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. » De nombreuses femmes se rendent compte que les cotisations du chef d'entreprise au titre du conjoint collaborateur entre 1982 et 2005 ne sont pas validées par les caisses […] Cette mesure limite ainsi l'éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l'égard du chef d'entreprise. […]
Concernant les situations passées, […]
Lire la suite…