Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 13 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Article L137-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 137-33 est supérieur au montant de l'abattement mentionné au premier alinéa de l'article L. 137-32 sont tenues d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 137-33 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie dématérialisée auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la contribution au plus tard le 15 mai de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d'affaires sur lequel la contribution est assise. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l'entreprise ou l'établissement.
Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.
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[…] MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Vu les articles L137-35, L137-36 et L137-37 du code de la sécurité sociale, dont les premiers juges ont rappelé les dispositions, en particulier : — l'article L137-36 selon lequel le retard dans la déclaration entraîne « l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10% du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement », — l'article L135-37 selon lequel « une majoration fixée dans la limite de 10% est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution » ;
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 10 juin 2022, n° 22/04290
[…] L'URSSAF expose que la déclaration et le paiement de la C3S ont été effectués par voie dématérialisée (télé déclaration et télé règlement) et se prévaut des dispositions de l'article L.651-5-3 ancien du code de la sécurité sociale devenu L.137-35 du code de la sécurité sociale fixant au 15 mai de l'année la date limite impartie au cotisant pour effectuer la déclaration et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie dématérialisée auprès de l'organisme.
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