Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 13 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Article L137-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
I. ― Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 137-33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
II. ― Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L. 137-34.
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Décisions • 8
[…] — Condamner la société Cristalco au paiement – au titre de la C3S 2013- de la majoration pour rectification notifiée dans le cadre de la procédure de contrôle sur pièces prévue à l'article L. 137-36-II du code de la sécurité sociale (ancien article L. 651-5-4-II du code de la sécurité sociale) pour un montant total de 17 218,50 euros,
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[…] MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Vu les articles L137-35, L137-36 et L137-37 du code de la sécurité sociale, dont les premiers juges ont rappelé les dispositions, en particulier : — l'article L137-36 selon lequel le retard dans la déclaration entraîne « l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10% du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement », — l'article L135-37 selon lequel « une majoration fixée dans la limite de 10% est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution » ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 19 mai 2023, n° 19/10298
[…] Il est constant que les majorations dont l'appelante a sollicité la remise relèvent des articles L.137-36 et L.137-37 du code de la sécurité sociale et que dès lors, le jugement déféré devait être qualifié en premier ressort.
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