Article L137-39 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L651-9 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3

Un décret fixe les conditions d'application des dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2018

article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. […] Les dispositions relatives à la C3S, auparavant fixées aux articles L. 651-1 à L. 651-9 du CSS, ont été recodifiées par l'ordonnance du 12 juin 20185 aux articles L. 137-30 à L. 137-39 du même code. L'article L. 651-1 (devenu l'article L. 137-30) institue la C3S et détermine ses redevables : sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 19 mai 2023, n° 19/10298
Confirmation

[…] Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] (la société) est assujettie à la contribution sociale de solidarité (C3S) prévue par les articles L.137-30 à L.137-39 du code de la sécurité sociale dont le recouvrement est confiée à l'Urssaf Provence Alpes Cote d'Azur (l'Urssaf). […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 8 mars 2021, n° 19/01165
Désistement

[…] - En première instance, le requérant avait commis une confusion entre les charges sociales recouvrées par le RSI et la C3S à la charge des sociétés, régie par les articles L.137-30 à L.137-39 et D.137-30 à D.137-36 du code de la sécurité sociale, qui lui étaient effectivement réclamées par nos services. Après échanges avec le gérant, Monsieur X, pour lui expliquer la situation, celui-ci reconnaissant sa méprise s'était acquitté des sommes dont il était redevable et s'était désisté auprès du TASS des Abymes par courrier du 12 septembre 2014, désistement auquel nous avions confirmé ne pas nous opposer par courrier du 5 février à ce même tribunal.

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