Article L653-1 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L723-10 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 6, 1er février 2024, n° 23/81873

[…] JUGEMENT rendu le 01 février 2024 […] Les contestations relatives aux retenues opérées par la Caisse, en application de l'article L. 653-1 du code de la sécurité sociale, sur les pensions servies à un avocat retraité, n'entre manifestement pas dans le champ de compétence du juge de l'exécution.

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  • Juridiction civile·
  • Compétence du tribunal·
  • Juridiction competente

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 24 novembre 2022, n° 19/20929
Confirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L 653-1 anciennement L 723-10 du code de la sécurité sociale, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé s'est acquitté de la totalité des cotisations à sa charge.

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