Article L653-8 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L723-12 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

La caisse nationale des barreaux français exerce une action à caractère sanitaire et sociale.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, n° 22/01793
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 19 juin 2023, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 562, 542, 905-2 et 954 du code de procédure civile, L. 651-2, L. 223-42, L. 653-4-5°, L. 653-5-5°, L. 653-5-6° et L. 653-8 du code de commerce et R. 244-3 du code de la sécurité sociale, de : […] Aux termes de l'article L653-4 du même code :

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  • Demande de prononcé de la faillite personnelle·
  • Nickel·
  • Faute de gestion·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Faillite personnelle·
  • Personne morale·
  • Faute·
  • Comptable·
  • Précompte
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