Article L652-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L723-6 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 652-6 et L. 652-7, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations du régime d'assurance décès et invalidité est adapté pour l'affiliation des conjoints-collaborateurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).