Article L653-6 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-4 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle.

Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur, au sens des dispositions du titre 6 du présent livre, de l'avocat non salarié et appréciées au regard de l'incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur à l'activité de l'avocat.

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, n° 22/01793
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 19 juin 2023, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 562, 542, 905-2 et 954 du code de procédure civile, L. 651-2, L. 223-42, L. 653-4-5°, L. 653-5-5°, L. 653-5-6° et L. 653-8 du code de commerce et R. 244-3 du code de la sécurité sociale, de : […] Aux termes de l'article L653-4 du même code :

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  • Demande de prononcé de la faillite personnelle·
  • Nickel·
  • Faute de gestion·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Faillite personnelle·
  • Personne morale·
  • Faute·
  • Comptable·
  • Précompte
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