Article L654-1 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L723-14 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.

La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
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