Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article R114-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Les données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire de droits et prestations, collectées et, le cas échéant, enregistrées dans le RNCPS, sont les suivantes :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou le numéro identifiant d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;
2° Les données communes d'identification, qui comportent :
a) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date et le lieu de naissance ;
d) Le cas échéant, la mention du décès ;
3° Les données et informations centralisées de rattachement, qui comportent :
a) Les identifiants des organismes auxquels il est ou a été rattaché dans les cinq dernières années et, le cas échéant, les domaines de risques auxquels se rattachent les prestations gérées par ces organismes ;
b) La date de début et, le cas échéant, la date de fin de rattachement ainsi que le motif de fin de rattachement ;
4° Les données relatives aux prestations, qui comportent, pour chacun des droits ou prestations :
a) La nature des droits ou prestations ainsi que leur date d'effet ;
b) La qualité du bénéficiaire au regard de chacun de ces droits ou prestations ;
c) L'état de chacun des droits ou prestations, ainsi que la date d'effet et le motif de cet état ;
d) L'adresse déclarée pour l'ouverture du droit ou le versement de la prestation, la date d'effet de cette adresse et la mention d'incidents s'étant éventuellement produits avec cette adresse si l'organisme en a connaissance, ainsi que, s'ils ont été fournis par le bénéficiaire, les numéros de téléphone et adresses électroniques.
Commentaires • 4
des personnes physiques (NIR) ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un tel numéro, son numéro identifiant d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R.114-26 du CSS ; […] Pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale (CSS) et ceux mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail (C. trav.), la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI est souscrite par un intermédiaire.
Lire la suite…article R. 114-26 du CSS ;- le cas échéant, le ou les numéros d'identification provisoire qui lui ont été attribués par le collecteur. […] […] Les personnes tenues d'effectuer la RAS entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS), sont tenues de déposer une DSN dans les conditions mentionnées à l'article R. 133-13 du CSS et à l'article R. 133-14 du CSS.
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 15 juillet 2010, n° 2010-296
[…] Vu le décret n°2009-1577 du 16 décembre 2009, et notamment son article 1 er (créant l'article R.114-26 du Code de la sécurité sociale) ; […]
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