Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article R114-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1577 du 16 décembre 2009 - art. 1
Les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 114-21 donnent à leurs ressortissants une information sur les données accessibles dans le cadre du RNCPS.
Cette information précise :
1° Que le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
2° Que, pour les données communes d'identification, le droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
3° Que, pour les données et informations centralisées de rattachement et les données relatives aux prestations, le droit de rectification s'exerce auprès de l'organisme servant la prestation en cause.
Commentaires • 4
des personnes physiques (NIR) ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un tel numéro, son numéro identifiant d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R.114-26 du CSS ; […] Pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale (CSS) et ceux mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail (C. trav.), la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI est souscrite par un intermédiaire.
Lire la suite…article R. 114-26 du CSS ;- le cas échéant, le ou les numéros d'identification provisoire qui lui ont été attribués par le collecteur. […] […] Les personnes tenues d'effectuer la RAS entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS), sont tenues de déposer une DSN dans les conditions mentionnées à l'article R. 133-13 du CSS et à l'article R. 133-14 du CSS.
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 15 juillet 2010, n° 2010-296
[…] Vu le décret n°2009-1577 du 16 décembre 2009, et notamment son article 1 er (créant l'article R.114-26 du Code de la sécurité sociale) ; […]
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