Article R114-28 du Code de la sécurité sociale

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Version19/12/2009
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Version19/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R114-22 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R114-34 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)

Le numéro d'identification d'attente est conservé par le RNCPS jusqu'à l'attribution d'un NIR au bénéficiaire.
Le NIR est conservé par le RNCPS pendant toute la durée de conservation de données et informations centralisées de rattachement.
Les données et informations centralisées de rattachement sont conservées par le RNCPS jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant la date de la fin du rattachement.
Les données relatives aux prestations collectées auprès des organismes contributeurs ne sont conservées par le RNCPS que le temps nécessaire à leur consultation ou, dans le cas où elles sont hébergées par le répertoire, pendant la durée nécessaire à leur mise à jour, dans la limite d'un mois.
Les mises à jour et échanges sont conservés dans un journal pendant un an à compter de la date de ces opérations. Il en est de même de l'identification des agents ayant procédé à la consultation du RNCPS ainsi que des dates et heures de ces consultations.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2009

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Décision1


1CNIL, Délibération du 30 avril 2009, n° 2009-211

[…] Le projet de décret soumis à la Commission insère dix articles après l'article R. 114-18 du Code de la sécurité sociale (R. 114-19 à R.114-28). […]

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