Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée / Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
Article L136-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 1
I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants :
1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le service mentionné à l'article L. 815-7 ;
2° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ;
3° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
4° Les allocations de chômage et avantages attachés à la cessation d'activité, versés aux travailleurs privés d'emploi, totalement ou partiellement, hors ceux mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code, perçus par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code.
En outre, la contribution due sur ces allocations ne peut avoir pour effet de porter le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
5° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
6° Les rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou à leurs ayants droit, par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs ;
7° L'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante prévue au V de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
8° L'allocation veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ;
9° Le capital versé au titre de l'assurance décès prévue à l'article L. 361-1 du présent code ainsi que le capital décès versé par un organisme habilité et bénéficiant d'un financement patronal délivré dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire ;
10° Les revenus de remplacement versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.
Commentaires • 18
Décisions • 73
[…] — en application de l'article 231 du code général des impôts et ainsi que l'indique la documentation fiscale (BOI-TPS-TS-20-10 n° 80) les sommes correspondant à des revenus de remplacement doivent être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires, qui ne concerne que les revenus d'activité ; le maintien du plein traitement aux agents en congés de maladie, en l'absence de toute activité, constitue un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, quelle qu'en soit la dénomination ;
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[…] — en application de l'article 231 du code général des impôts et ainsi que l'indique la documentation fiscale (BOI-TPS-TS-20-10 n° 80) les sommes correspondant à des revenus de remplacement doivent être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires, qui ne concerne que les revenus d'activité ; le maintien du plein traitement aux agents en congés de maladie, en l'absence de toute activité, constitue un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, quelle qu'en soit la dénomination ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 30 juin 2023, n° 2101805
[…] — les sommes correspondant au maintien du traitement des agents publics en arrêt maladie sont des revenus de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et non des revenus d'activité, en l'absence de toute activité de l'agent en contrepartie ; elles sont à ce titre exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts ;
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