Article L136-1-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)

I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination.

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants :

1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le service mentionné à l'article L. 815-7 ;

2° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ;

3° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;

4° Les allocations de chômage perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code.

En outre, la contribution due sur ces allocations ainsi que sur les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 ne peut avoir pour effet de porter leur montant net ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation ou de l'avantage perçu, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

5° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

6° Les rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou à leurs ayants droit, par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs ;

7° L'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante prévue au V de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

8° L'allocation veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ;

9° Le capital versé au titre de l'assurance décès prévue à l'article L. 361-1 du présent code ainsi que le capital décès versé par un organisme habilité et bénéficiant d'un financement patronal délivré dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire ;

10° Les revenus de remplacement versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ;

11° Les prestations de retraite, versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Sortie de vigueur le 11 mars 2023
5 textes citent l'article

Commentaires21


www.legisocial.fr · 13 février 2023

CMS · 14 janvier 2022

[…] Pour rappel, depuis le 1 e janvier 2021, l'article L.5122-4 du Code du travail prévoit expressément que l'indemnité légale d'activité partielle constitue un revenu de remplacement au sens de l'article L.136-1-2 du Code de la sécurité sociale, exonéré à ce titre de cotisations sociales et assujetti à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 % au même titre que les allocations de chômage.

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Décisions85


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 20 novembre 2023, n° 2100898
Rejet

[…] — les sommes correspondant au maintien du traitement des agents publics en arrêt maladie sont des revenus de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et non des revenus d'activité, en l'absence de toute activité de l'agent en contrepartie ; elles sont à ce titre exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 30 juin 2023, n° 2101805
Rejet

[…] — les sommes correspondant au maintien du traitement des agents publics en arrêt maladie sont des revenus de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et non des revenus d'activité, en l'absence de toute activité de l'agent en contrepartie ; elles sont à ce titre exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 16 juin 2023, n° 2101094
Rejet

[…] — en application de l'article 231 du code général des impôts et ainsi que l'indique la documentation fiscale (BOI-TPS-TS-20-10 n° 80) les sommes correspondant à des revenus de remplacement doivent être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires, qui ne concerne que les revenus d'activité ; le maintien du plein traitement aux agents en congés de maladie, en l'absence de toute activité, constitue un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, quelle qu'en soit la dénomination ;

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Documents parlementaires32

La crise sanitaire liée au Covid-19 a considérablement accru le recours au dispositif d'activité partielle. En premier lieu, le traitement social de droit commun des indemnités d'activité partielle, particulièrement complexe, a dû être adapté par le législateur dans ce contexte. Des dispositions provisoires, qui prendront fin au plus tard le 31 décembre 2020, ont ainsi été prises notamment par l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, pour simplifier ce régime et faciliter son application dans le cadre d'un recours massif des … Lire la suite…
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