Article L136-1-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 14

I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes :

1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ;

2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ;

3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ;

4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ;

6° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ;

9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ;

10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

12° L'allocation versée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts.

II.-Ne sont pas non plus assujetties :

1° La prise en charge des frais de santé ;

2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;

5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 26 février 2022

Commentaires2


1TPS - Taxe sur les salaires - Base d'imposition - Principes généraux
BOFiP · 30 janvier 2019

[…] Conformément aux dispositions de l'article 231 du CGI, les rémunérations imposables à la taxe sur les salaires sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (CSS), à l'exception des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du CGI et au I de l'article 80 quaterdecies du CGI, […] et sans que la réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du CSS ne soit applicable.

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Décisions23


1Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 16 juin 2023, n° 2101809
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 31 août 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2018 : « I. – La contribution est assise sur le montant brut des traitements () et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 () ».

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 septembre 2021, n° 18/13137
Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 Septembre 2021 […] — selon l'article R.816-2 du code de la sécurité sociale les prestations et ressources d'origine étrangère sont prise en compte pour l'appréciation des conditions de ressources par les organismes de sécurité sociale ; […] or les pensions de retraite françaises sont exonérées de toutes cotisations et contributions sociales lorsque leur titulaire bénéficie de l'ASPA selon les articles L.136-1-3 et L.136-1-2 du code de la sécurité sociale) ; la CNAV retient le montant net des retraites françaises versées aux intéressés pour calculer le montant de leur allocation et en application de l'article susvisé, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 16 juin 2023, n° 2101092
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 31 août 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2018 : « I. – La contribution est assise sur le montant brut des traitements () et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 () ».

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Documents parlementaires57

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