Article R315-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2018-661 du 26 juillet 2018 - art. 2

La Caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole transmettent chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er avril de l'année suivante, les éléments d'information relatifs aux procédures d'accord préalable mises en œuvre au titre de l'année considérée, et notamment :

1° Les taux d'accord et de rejet des demandes de prise en charge ;

2° La proportion de demandes contrôlées dans le délai de réponse imparti au service du contrôle médical par l'article R. 315-15 ;

3° Les montants remboursés alors que les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies ;

4° Les motifs des rejets des demandes d'accord préalable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


M. Brenot Lucien · Questions parlementaires · 16 septembre 1996

[…] les textes legaux, reglementaires et conventionnels en vigueur en cette matiere permettent-ils ou non a ses propres medecins-conseils de beneficier d'une formation individuelle remuneree dans les conditions prevues par les articles L. 931-1 et suivants du code du travail ? M. […] Lucien Brenot appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur ce problemeSelon les termes de l'article L. 221-2 du code de la securite sociale, […] Tel est notamment le cas des medecins-conseils qui, conformement aux articles L. 226-1 et R. 315-17 du code de la securite sociale, sont soumis a un statut de droit prive, fixe par decret (Decret no 69-505 du 24 mai 1969, […]

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Décisions6


1Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 15 juin 2023, n° 20/00274
Confirmation

[…] C'est donc à juste titre, que le pôle social du tribunal judiciaire, au terme de son analyse que la cour reprend intégralement, a exactement rappelé que les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel (R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) n'étaient pas applicables lorsque le contrôle, comme en l'espèce, avait été diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 15 juin 2023, n° 20/00272
Confirmation

[…] C'est donc à juste titre, que le pôle social du tribunal judiciaire, au terme de son analyse que la cour reprend intégralement, a exactement rappelé que les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel (R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) n'étaient pas applicables lorsque le contrôle, comme en l'espèce, avait été diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 12BX00293, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail en vigueur, […] ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code alors en vigueur, que reprend l'article R. 5423-1 de ce code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; […] que l'article R. 351-15 du même code dispose que : « L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.(…) » ; que l'article R. 315-17 du même code, alors en vigueur, […]

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Document parlementaire0

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