Article R165-79 du Code de la sécurité sociale

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Version10/10/2018

Entrée en vigueur le 10 octobre 2018

Est créé par : Décret n°2018-864 du 8 octobre 2018 - art. 1

Les agences régionales de santé reçoivent les signalements émis par les professionnels de santé, les établissements de santé et les observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique mentionnés à l'article R. 1413-90 du code de la santé publique relatifs aux manquements à la charte qu'ils constatent.

Les agences régionales de santé et les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie signalent au Comité économique des produits de santé les manquements significatifs à la charte qu'ils constatent, en précisant quelles entreprises sont impliquées.

Le Comité instruit ces signalements, sans en communiquer l'origine, afin d'en préciser la nature et la gravité, au besoin en invitant les entreprises concernées à présenter des observations écrites. Si une entreprise ainsi sollicitée en fait la demande, le Comité recueille ses observations orales. Les observations de l'entreprise sont présentées dans un délai maximal d'un mois.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2018

Commentaires2


Geneste & Devulder Avocats · 8 mars 2022

[…] On notera en effet que l'article R. 165-79 du code de la sécurité sociale associe les professionnels

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Rachel Mourier · Actualités du Droit · 17 octobre 2018
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