Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 2 : Recours préalable obligatoire / Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
Article R142-8-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 3
La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 est composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent :
1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré
2° Un praticien-conseil.
Ne peuvent siéger à la commission le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté.
Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
Commentaires • 3
Décisions • 8
[…] Aux termes des articles R.142-8, L.142-2, L.142-5 et R.142-8-1 du code de sécurité sociale, les contestations relevant du contentieux médical font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant une commission médicale de recours amiable. […] Le barème indicatif d'invalidité de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale prévoit :
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[…] — de constater que cet avis médical a été confirmé le 25 avril 2019 par la CMRA, composée de deux médecins conformément à l'article R.142-8-1 du code de la sécurité sociale, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 juillet 2022, n° 21/00359
[…] La commission médicale de recours amiable, dont il est rappelé qu'elle est composée de médecins sur le fondement de l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale (trois médecins en 2019, deux médecins à partir de 2020), a estimé que ce taux médical de 20'% était justifié, en retenant que': «'le délai de 10 mois entre la réalisation de l'arthrodèse et l'examen clinique du médecin conseil [est] raisonnable, permettant ainsi une bonne évaluation des séquelles. Les séquelles fonctionnelles sont importantes, objectivées par l'examen clinique du médecin conseil. Le taux médical de 20'% correspond à l'indemnisation de ces séquelles et doit être maintenu'».
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Stéphane Artano rappelle à M. le ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°14015 posée le 30/01/2020 sous le titre : " Commission de recours amiable ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Le Sénateur rappelle que, les modalités d'exercice des recours préalables devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable sont prévues par l'article 2 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. […] L'article 2 du décret introduit en outre les articles R. 142-8-1 et suivants au sein du code de la sécurité sociale. […]
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