Article R142-8-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l'assuré, de désigner un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical et de lui transmettre son avis motivé.
Le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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2L’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle
Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 7 août 2020

3Vademecum sur la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période
www.herald-avocats.com · 19 juin 2020

délai de 15 jours dans lequel la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à l'avis du médecin-expert et la notifie à l'assuré (article R141-5 du Code de la sécurité sociale). […] és à l'employeur (article R142-8-3 du Code de la sécurité sociale) ;

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 2023, n° 2305823
Rejet

[…] * les décisions contestées n'ont pas été précédées de la transmission du rapport d'expertise, dans les délais prévus par l'article R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale ; la visite effective en date du 06 septembre 2022 n'a engendré aucune date de transmission du rapport d'expertise dans les délais légaux, cette date ne figurant pas dans l'arrêté ; ce rapport n'a pas été transmis explicitement dans les temps prévus, faute de preuve contraire de la part de l'administration concernée ;

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