Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 2 : Recours préalable obligatoire / Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
Article R142-8-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 3
Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, selon les modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1.
Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.
Commentaires • 7
délai de 15 jours dans lequel la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à l'avis du médecin-expert et la notifie à l'assuré (article R141-5 du Code de la sécurité sociale). […] és à l'employeur (article R142-8-3 du Code de la sécurité sociale) ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 2023, n° 2305823
[…] * les décisions contestées n'ont pas été précédées de la transmission du rapport d'expertise, dans les délais prévus par l'article R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale ; la visite effective en date du 06 septembre 2022 n'a engendré aucune date de transmission du rapport d'expertise dans les délais légaux, cette date ne figurant pas dans l'arrêté ; ce rapport n'a pas été transmis explicitement dans les temps prévus, faute de preuve contraire de la part de l'administration concernée ;
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