Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 3 : Procédure juridictionnelle / Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire / Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance
Article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
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[…] et R .133-3 du code de la sécurité sociale vous rappelant que le débiteur peut former opposition au secrétariat du TGI pôle social dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de sa signification, […] par ordonnance et au visa des dispositions des articles 795 du code de procédure civile et R142 - 10 - 2 […]
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[…] L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
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3. Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 22 février 2024, n° 23/03523
[…] Lyon, le 22/02/2024 […] Vu l'article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
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