Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 3 : Procédure juridictionnelle / Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire / Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance
Article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4
La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Commentaires • 4
[…] Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La procédure d'appel (sans représentation obligatoire) est orale et, en l'absence d'autorisation de dispense de comparaître, il ne peut être tenu compte des pièces et conclusions transmises par une partie non comparante, précision devant également être faite que la possibilité offerte en première instance par le second alinéa de l'article R142-20-2 du code de la sécurité sociale (pour le régime antérieur au 1 janvier 2019) et le second alinéa de l'article R142-10-4 (pour le régime applicable depuis le 1 er janvier 2020) n'est pas ouverte aux parties en cause d'appel.
Lire la suite…- Incapacité·
- Cartes·
- Mobilité·
- Autonomie·
- Contentieux·
- Recours gracieux·
- Attribution·
- Absence d'autorisation·
- Personnes·
- Commission
[…] Conformément aux dispositions de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Lire la suite…- Aquitaine·
- Urssaf·
- Tribunal judiciaire·
- Comparution·
- Contrainte·
- Sécurité sociale·
- Jugement·
- Appel·
- Signification·
- Procédure civile
3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 4 juillet 2023, n° 22/00826
[…] Dispensée de comparution à l'audience du 16 mai 2023 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la [8] a informé la Cour, aux termes d'un courrier reçu au greffe le 24 février 2023, ne pas s'opposer au désistement de la société [10].
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
- Désistement·
- Sociétés·
- Sécurité sociale·
- Comparution·
- Dessaisissement·
- Charges·
- Appel·
- Législation·
- Adresses
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. […]
Lire la suite…