Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 3 : Procédure juridictionnelle / Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Article R142-13-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours que le premier président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
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Décisions • 17
[…] En application des articles R.142-13-1 et 142-13-2 du Code de la sécurité sociale, le recours formé par voie d'assignation de la caisse par l'employeur doit être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification par la Caisse de sa décision. […] Dans l'assignation délivrée le 7 juillet 2020 ainsi que lors des débats oraux, la société EUROPEENNE D'ABRASIFS n'a formulé aucune demande au titre au titre du refus de l'attribution du TFSNA pour les salariés composant la section 01 de son établissement sis […].
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[…] — l'article R.142-13-1 du code de la sécurité sociale, modifié par décret du 30 décembre 2018, qui prévoit une consultation sur pièces ou une consultation clinique est plus sévère que la loi ancienne qui prévoyait une expertise clinique ; ayant formé son recours le 13 décembre 2017, une expertise clinique aurait dû être ordonnée à son égard ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 17 septembre 2021, n° 20/03838
[…] En application des articles R.142-13-1 et 142-13-2 du Code de la sécurité sociale, le recours formé par voie d'assignation de la caisse par l'employeur doit être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification par la Caisse de sa décision.
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