Article R142-18-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4

Les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l'article R. 142-16-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés selon les tarifs fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions118


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mai 2023, n° 22/01325

[…] Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [5] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 24 novembre 2022, n° 21/01306

[…] Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Incapacité·
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  • Autonomie·
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  • Consultation·
  • Consultant·
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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 5 octobre 2023, n° 22/03420

[…] Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

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