Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 2 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Article D131-5-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018 - art. 1
Les montants de cotisations recouvrés au titre des personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 qui bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 613-7 sont répartis dans les proportions suivantes :
Cotisations |
Taux de répartition des montants de cotisations |
---|---|
Cotisation d'assurance maladie maternité |
12,5 % |
Cotisation d'assurance invalidité-décès |
2,5 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale |
25 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale |
5 % |
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire |
20 % |
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale |
35 % |
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Décisions • 22
[…] — les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d'elle mais auprès de l'URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur ; qu'à ce titre, l'article D 131-5-3 du code de la sécurité sociale précise à compter du 13 décembre 2018 que les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur sont répartis selon différentes proportions ; ainsi, elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, […]
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[…] Pour les raisons déjà développées, la Cipav n'est pas fondée à retenir, au cours de la période 2011-2015, une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial (BNC) et pratiquer ainsi à tort un abattement de 34 %, puis, pour la période postérieure, à appliquer au revenu d'activité une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social que lui reverse l'Acoss conformément à l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 janvier 2024, n° 22/09946
[…] Pour les raisons déjà développées, la Cipav n'est pas fondée à retenir, au cours de la période 2013-2015, une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial (BNC) et pratiquer ainsi à tort un abattement de 34 %, puis, pour la période postérieure, à appliquer au revenu d'activité une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social que lui reverse l'Acoss conformément à l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale.
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