Article L162-1-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est créé par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 56 (V)

Les bénéficiaires de l'assurance maladie bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour les frais relatifs aux examens prévus au 25° de l'article L. 160-14. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4.

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