Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie
Article L221-1-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 84
I. - Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de lutte contre les addictions.
II. - Une section du fonds retrace les actions à destination de l'outre-mer.
III. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, le montant de la dotation de la branche Maladie finançant le fonds et détermine la liste des bénéficiaires des financements attribués par le fonds ainsi que les montants et la destination des sommes qui leur sont versées en application du présent article. Il identifie les actions de la section du fonds à destination de l'outre-mer.
IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1994, 91-14.758, Publié au bulletin
En vertu des articles L. 221-1.4° et L. 262-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie exercent une action sanitaire et sociale, dans le cadre des programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat.
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