Article L165-1-4 du Code de la sécurité sociale

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Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 39

I.-Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour l'exploitant ou pour le distributeur au détail, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1.

II.-La prescription ou la distribution, en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie, de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1 peuvent donner lieu à l'obligation pour le prescripteur ou le distributeur au détail de participer à un dispositif d'évaluation visant à établir la qualité de la prise en charge du patient et la mise en œuvre conforme des modalités de prise en charge et de distribution des produits ou prestations, notamment au regard des exigences fixées par la liste mentionnée audit article L. 165-1 et de celles fixées au I du présent article, ainsi que la satisfaction des patients.

III.-Les sommes dues en application des dispositions de l'article L. 133-4 sont recouvrées auprès du distributeur concerné lorsqu'elles résultent du non-respect des dispositions du I du présent article ou de l'article L. 165-9 par ce distributeur.

IV.-Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent peut prononcer à l'encontre du prescripteur, de l'exploitant ou du distributeur au détail, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière :

1° D'un montant maximal de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ;

2° D'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l'article L. 165-9 ont été méconnues par l'exploitant ou le distributeur au détail ;

3° D'un montant maximal de 10 000 € par an en cas de méconnaissance par le prescripteur de ses obligations mentionnées au II du présent article.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

V.-Le distributeur qui n'entend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées au présent article et à l'article L. 165-9 en informe les assurés sociaux selon des modalités appropriées, définies par le décret mentionné au VI du présent article. L'ensemble des produits et prestations qu'il distribue ne peuvent alors être admis au remboursement.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Sortie de vigueur le 25 décembre 2022
5 textes citent l'article

Commentaires5


2Les dispositions du PLFSS relatives à la législation des produits de santé
CMS · 12 octobre 2018

[…] L'article 33 procède à diverses modifications législatives dans l'objectif de permettre la prise en charge intégrale des dépenses d'optique, de prothèses dentaires et d'aide auditive ((modification des articles L 133-4, L 162-9, L 165-1, L 165-2, L 165-9, L 871-1 du CSS, ajout d'un article L 165-1-4 nouveau, modification de l'article L 2132-2-1 du CSP et abrogation de l'article L 2134-1 du CSP). […] de l'article L 5121-12 du CSP). […]

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3Les dispositions du PLFSS relatives à la législation des produits de santé
CMS · 12 octobre 2018

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 26 décembre 2022, n° 2204308
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la SARL VDR Vue des Remparts, représentée par sa gérante, sollicite l'indulgence du tribunal dans un litige relatif à la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui a infligé une pénalité financière en application des dispositions des articles L.165-1-4 et R. 165-86 du code de la sécurité sociale.

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  • Justice administrative·
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  • Disposition législative·
  • Légalité·
  • Ordonnance·
  • République

2Conseil constitutionnel, décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Non conformité

[…] 32. L'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale subordonne le remboursement par l'assurance maladie de certains produits de santé et certaines prestations de services à leur inscription sur une liste. Cette inscription peut, elle-même, être subordonnée au respect de certaines conditions. Le b du 4° du paragraphe I de l'article 51 insère dans cet article L. 165-1 un deuxième alinéa prévoyant que l'inscription sur cette liste peut distinguer au sein d'une même catégorie de produits et prestations plusieurs classes, dont l'une au moins a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée par l'assurance maladie.

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Documents parlementaires365

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-4 : a) Au premier alinéa, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « , de distribution » ; b) Au quatrième alinéa, après les mots : « du professionnel », sont insérés les mots : « du distributeur », et après les mots : « de santé » il est inséré le mot : « , à un distributeur » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « des quatre alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du présent article » ; 2° Au cinquième alinéa de l'article L. 162-9, les mots : « prévues au 3° du présent article » … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
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