Article L142-11 du Code de la sécurité sociale

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Version27/07/2019
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Version01/01/2020
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87

Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaires6


rocheblave.com · 25 février 2024

[…] En application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie[ […] […] Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale que :

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www.primo-avocats.fr · 27 juillet 2023

Les frais résultant de cette expertise doivent être pris en charge par la CNAM (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale). […] D. 242-6-4 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale). […] ;curité sociale).

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www.huje-avocats.fr · 6 avril 2022

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions doivent être réglés par la Caisse nationale d'assurance maladie. […] La Cour de cassation précise que « l'article L. 453 du Code de la Sécurité sociale (ancien) ne s'oppose pas à l'évaluation distincte d'un taux « médical » et d'un taux « professionnel » ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation que les juges du fond ont fixé ce dernier taux » (Cass. soc., 3 nov. 1988, n° 86-13.911).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 10 février 2022, n° 19/03337
Infirmation

[…] - rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de sécurité sociale les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires, […] tout élément médical ultérieur lié à l'accident initial devant s'analyser en une rechute impliquant à l'égard de l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie, le respect des dispositions des articles R.441-11 et suivant du code de la sécurité sociale, à savoir, […]

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  • Assurance maladie·
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  • Incapacité·
  • Accident du travail·
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  • Employeur·
  • Certificat médical·
  • Expertise·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 2 décembre 2021, n° 19/02739
Confirmation

[…] — rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,

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  • Maladie professionnelle·
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  • Médecin·
  • Consolidation·
  • Blocage·
  • Sociétés·
  • Barème·
  • Assurance maladie·
  • Incapacité·
  • Mobilité

3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 30 septembre 2022, n° 19/05570
Confirmation

[…] * condamné la MDPH aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Autres demandes contre un organisme·
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