Article D713-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Version23/12/2018

Entrée en vigueur le 23 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1196 du 20 décembre 2018 - art. 1

Pour l'application du a du 3° de l'article L. 713-1, peuvent demander à être affiliés au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle :
1° Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 161-1 ;
2° Les enfants majeurs des assurés sociaux dans les conditions prévues par l'article D. 160-14.
Les personnes visées aux 1° et 2° ne peuvent prétendre au régime mentionné au présent chapitre dès lors qu'elles relèvent des situations prévues aux 1° à 3° de l'article L. 160-3 et à l'article L. 311-5.

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