Article L762-6-1 du Code de la sécurité sociale

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Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est créé par : LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 4

Les soins dispensés à l'étranger aux personnes mentionnées à la présente section ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d'un taux de prise en charge ou d'un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger fixe ces modalités de remboursement.
Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application du premier alinéa.
Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
4 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, les soins dispensés aux assurés volontaires à l'étranger pris en charge par la CFE ouvrent droit à des prestations servies « dans la limite d'un taux de prise en charge ou d'un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues ». […]

De plus, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 3 août 2022, 456209, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale : « Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l'étranger et qui n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 a la faculté de s'assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants : / 1° Maladie et maternité () ». En vertu de l'articles L. 762-6-1 du même code, […]

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