Article L762-6-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est créé par : LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 4

Lorsqu'un Français, résident dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation mentionnée à l'article L. 762-6-4, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, est prise en charge, à sa demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.
Les conditions de la prise en charge prévue au premier alinéa ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
7 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 18 avril 2024

Conformément à l'article L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale, les Français de l'étranger, résidant dans un État situé hors de l'Espace économique européen, ne disposant pas « de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible » peuvent accéder au dispositif de la catégorie aidée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).