Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article L762-9 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Est créé par : LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 6
Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées à l'article L. 434-16, pour le calcul de la rente, et à l'article L. 433-2, pour le calcul de l'indemnité journalière.