Article L762-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est créé par : LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 6

Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées à l'article L. 434-16, pour le calcul de la rente, et à l'article L. 433-2, pour le calcul de l'indemnité journalière.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

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