Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Article D911-0 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-92 du 12 février 2019 - art. 1
I.-La commission prévue à l'article L. 911-3, dénommée commission des accords de retraite et de prévoyance, comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
2° Un représentant du ministre chargé du travail ;
3° Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national, à raison de trois titulaires et de trois suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
Les membres titulaires et suppléants de la commission représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives des employeurs et des travailleurs.
II.-Les membres de la commission peuvent disposer chacun d'un pouvoir, signé par un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas d'empêchement simultané de celui-ci et de son suppléant, et transmis au président avant le début de la séance.
III.-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 19 avril 2023, n° 20/02321
[…] En application des articles L 911-1 à L 911-8, D 911-0 à D 911-8 du code de la sécurité sociale, tout employeur du secteur privé (entreprise et association) a l'obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés.
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