Article R163-14-4 du Code de la sécurité sociale

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Version18/03/2019
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Version28/08/2020

Entrée en vigueur le 28 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1090 du 25 août 2020 - art. 1

I.-Les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 162-17-2-2 font l'objet d'une évaluation ou d'une réévaluation par la commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie ou du maintien de cette prise en charge, dans les conditions définies à la présente section.

Cette évaluation ou cette réévaluation peuvent être effectuées à la demande des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale, en application de l'article R. 163-19, à l'initiative de la commission ou à la suite d'une demande d'inscription ou de modification des conditions d'inscription présentée par l'entreprise exploitant le médicament. Lorsque la saisine émane desdits ministres, elle précise le délai dans lequel est attendu l'avis de la commission.

Au terme de cette évaluation ou de cette réévaluation, la commission donne un avis, positif ou négatif, sur le bien-fondé de la prise en charge de ces médicaments par l'assurance maladie.

L'appréciation du bien-fondé de la prise en charge prend principalement en compte l'efficacité des médicaments concernés, leurs effets indésirables, leur place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité des affections auxquelles ils sont destinés et leur intérêt pour la santé publique. Dans le cadre de son évaluation ou réévaluation, la commission peut rendre un avis global commun à l'ensemble des médicaments homéopathiques ou à un ensemble d'entre eux regroupés par catégorie homogène, le cas échéant en fonction de situations thérapeutiques. En tant que de besoin, la commission peut inviter les entreprises concernées à produire tous les éléments utiles à l'évaluation ou la réévaluation de leur médicament.

II.-L'avis de la commission est adopté dans les conditions prévues aux I et II de l'article R. 163-16 et immédiatement communiqué, par tout moyen donnant date certaine à cette communication, à l'entreprise ou aux entreprises qui exploitent les médicaments concernés.

Chaque entreprise peut, dans les dix jours suivant la réception de cet avis, adresser ses observations écrites à la commission de la transparence ou demander, dans le même délai, à être entendue par cette commission. Lorsqu'elle est demandée par une entreprise, cette audition est unique et porte sur l'ensemble des médicaments homéopathiques de ladite entreprise concernés par l'avis ou les avis de la commission ou, le cas échéant, sur les seuls médicaments homéopathiques pour lesquels l'entreprise a demandé à être entendue.

En cas de demande d'audition, cette audition, dont la date est fixée par la commission, intervient dans un délai maximal de quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de l'entreprise par la commission. Sur demande motivée du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale auprès de la commission, ce délai peut être réduit à un mois.

La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.

L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économique des produits de santé. Il est rendu public.

Lorsque, avant l'émission de l'avis définitif correspondant de la commission, une entreprise procède au retrait d'une demande d'avis, la commission, sauf impossibilité, achève son examen et rend public son avis.

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Entrée en vigueur le 28 août 2020
2 textes citent l'article

Commentaires6


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 janvier 2021

[…] 2° l'exception d'illégalité des articles R. 163-14-4 à R. 163-14-6 du code de la sécurité sociale est rejetée qu'il s'agisse de leur confrontation avec les art. […] […]

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De Gaulle Fleurance & Associés · 5 janvier 2021

[…] Les critères de déremboursement, fondés sur les articles R. 163-14-4 et 5 du CSS adoptés dans le cadre d'un décret du 15 mars 2019 sont antérieurs à l'arrêté du 4 octobre 2019, de telle sorte qu'il ne peut pas être soutenu que l'arrêté n'aurait pas été motivé au regard de critères pré […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

[…] l'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale (CSS) a ainsi prévu que des règles d'évaluation et de prise en charge propres aux médicaments homéopathiques seraient définies par décret en Conseil d'Etat. […] Sollicitée dans ce nouveau cadre, […] les chiffres sont issus de l'avis de la HAS 5 Dans les conditions prévues à l'article R. 163-1 du CSS 6 5° de l'art. R. 5121-8 et R. 5121-31 du CSP 7 CE, […] les critères maniés au titre de l'appréciation de droit commun sur la base du service médical rendu par un médicament (art R. 163-3 du CSS) et ceux mis en place pour apprécier le bien- fondé de la prise en charge du médicament homéopathique (art R. 163-14-4 du CSS) sont très proches – c'est même un point que les requérants contestent par ailleurs, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 décembre 2020, 435407, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] S'agissant, tout d'abord, de la prise en charge des spécialités pharmaceutiques par l'assurance maladie, l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'adoption des actes attaqués, prévoit que : " Les médicaments spécialisés, […] le décret du 15 mars 2019 relatif aux conditions d'évaluation et de prise en charge par l'assurance maladie de médicaments homéopathiques a, d'une part, créé les articles R. 163-14-4 à R. 163-14-6 du code de la sécurité sociale définissant les conditions d'évaluation et de prise en charge des médicaments homéopathiques et, d'autre part, prévu que les médicaments homéopathiques pris en charge par l'assurance maladie, […]

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