Article D133-13-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/2019
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D133-24 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Les émetteurs de titres spéciaux de paiement mentionnés à l'article R. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° du A de l'article L. 1271-1 du code du travail .

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).