Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs / Sous-section 3 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales / Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques pour les déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6 / Sous-paragraphe 4 : Dispositions spécifiques pour les particuliers mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6
Article D133-13-19 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.