Article R461-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2019

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 2

Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires17


rocheblave.com · 21 avril 2024

#8217;article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. […] […] Or aucune décision n'est intervenue dans ce délai. […] Mme [T] est donc fondée, par application du dernier alinéa de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, à solliciter le bénéfice de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu'elle a déclarée le 15 décembre 2017.

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 26 février 2024

[…] Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R. 461-10 du même code,

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rocheblave.com · 26 février 2024

[…] Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, […] Lorsque le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l'article R. 461-10 précité qui court à compter de la réception du courrier d'information par l'employeur, n'a pas été respecté. Il en résulte que la CPAM a manqué à son obligation et violé le principe du contradictoire. […]

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Décisions96


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 18 novembre 2022, n° 21/05249
Confirmation

[…] l'article R461 -9 du code de la sécurité sociale ; une procédure d'instruction complémentaire de 4 mois (120 jours francs) qui est ouverte à compter de l'expiration de la première période en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour permettre à ce dernier de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail qui est définie R . 461 - 10 du code de […]

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 30 janvier 2024, n° 23/00827

[…] L'article R. 441-18 alinéa 2 du même code précise que : “l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion”. […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

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3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 8 janvier 2024, n° 22/00512

[…] L'article R.441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.

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