Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique / Sous-section 2 : Carte Vitale / Paragraphe 3 : Carte Vitale sous forme d'application mobile
Article R161-33-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
La carte Vitale sous forme d'application mobile contient les informations suivantes :
1° Les données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 ;
2° L'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique ;
3° Les données de suivi des utilisations de la carte.
Les données relatives aux droits et aux conditions de prise en charge des frais de santé sont rendues disponibles et actualisées dans l'application Carte vitale par l'utilisation des téléservices sécurisés de l'assurance maladie.
Pour garantir la continuité d'utilisation de l'application en cas d'impossibilité de se connecter aux téléservices de l'assurance maladie, l'application carte Vitale conserve les dernières données consultées nécessaires à la prise en charge des frais de santé.