Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs
Article L130-1 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.
Commentaires
[…] 1° 0,4 % lorsque le quotient mentionné au I est inférieur à 1 %. […] -Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] 1° 0,4 % lorsque le quotient mentionné au I est inférieur à 1 %. […] -Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
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[…] Ordonner à la CARSAT Nord-Picardie de recalculer le taux de cotisation à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à l'établissement de la société [9] situé [Adresse 3]), dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5], au titre de l'année 2021, selon les règles de la tarification mixte visée à l'article D. 242-6-2, 3° du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 130-1 II du code de la sécurité sociale n'étant pas applicables en la matière. […] Attendu qu'aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 11 (V)':
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[…] V. – Les conditions fixées aux 1° et 2° du I sont considérées au premier jour où la mesure de police administrative mentionnée au I de l'article 14 de la loi susvisée s'applique. Le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce'.
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3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 30 juin 2022, n° 21/03623
[…] oFIXER le taux de cotisations AT/MP 2021 à 0,75 % pour les salariés permanents (Section 01) […] constater que la CRAMIF a donc fait une juste application de l'article L.130-1-II du code de la sécurité sociale ; […] Qu'aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par ce texte :
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Documents parlementaires
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Lire la suite…Cet amendement prévoit d'appliquer l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale à la détermination de l'effectif salarié et au franchissement du seuil de vingt salariés prévu à l'article L. 3121-33 du code du travail. Cet ajout assure la cohérence avec l'article L. 3121-38 du code du travail, qui traite du même seuil en matière de repos compensatoire des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et qui est déjà assujetti à cet article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Il corrige ensuite une erreur rédactionnelle dans la désignation du titre et du livre du …
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[…] 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. […] Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. […]
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