Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs
Article L130-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.
Commentaires • 173
Décisions • 66
[…] ARRÊT DU 01 JUIN 2023 […] V.- Les conditions fixées aux 1° et 2° du I sont considérées au premier jour où la mesure de police administrative mentionnée au I de l'article 14 de la loi susvisée s'applique. Le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
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[…] Ordonner à la CARSAT Nord-Picardie de recalculer le taux de cotisation à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à l'établissement de la société [9] situé [Adresse 3]), dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5], au titre de l'année 2021, selon les règles de la tarification mixte visée à l'article D. 242-6-2, 3° du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 130-1 II du code de la sécurité sociale n'étant pas applicables en la matière. […] Attendu qu'aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 11 (V)':
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3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 2 septembre 2022, n° 21/02603
[…] V. – Les conditions fixées aux 1° et 2° du I sont considérées au premier jour où la mesure de police administrative mentionnée au I de l'article 14 de la loi susvisée s'applique. Le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce'.
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